1. Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
2. 1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
3. a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
4. b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
5. 2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
6. a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
7. b) Soit dans certaines zones protégées,
8. s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
9. 3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
10. a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
11. b) Soit dans certaines zones protégées,
12. s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
13. 4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
14. a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
15. b) Soit dans certaines zones protégées,
16. sont soumises à des exigences particulières.
17. Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
18. a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
19. b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.