Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044910170
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire.
2. Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
3. Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
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