1. Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R251-11
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
- Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
- Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000039503549
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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