Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000039503539
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →
1. Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
2. 1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
3. 2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
4. 3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
5. 4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
6. 5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
7. 6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
8. 7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
9. Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.