Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R251-17

Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
  6. Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production.
IdentifiantLEGIARTI000006590851
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :

2. 1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;

3. 2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.

4. II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :

5. 1° Passeport phytosanitaire C.E. ;

6. 2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;

7. 3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;

8. 4° Numéro d'enregistrement ;

9. 5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;

10. 6° Nom botanique ;

11. 7° Quantité ;

12. 8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;

13. 9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;

14. 10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.

15. Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :

16. a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;

17. b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.

18. III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.

19. Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.

20. Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.

21. IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.

22. V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006590851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.