1. I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
2. 1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
3. 2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
4. II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
5. 1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
6. 2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
7. 3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
8. 4° Numéro d'enregistrement ;
9. 5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
10. 6° Nom botanique ;
11. 7° Quantité ;
12. 8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
13. 9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
14. 10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
15. Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
16. a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
17. b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
18. III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
19. Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
20. Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
21. IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
22. V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.