1. Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R251-2-3-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
- Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044825929
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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