RattachementSous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000044827970
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-3-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.
2. La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :
3. 1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;
4. 2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;
5. 3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
6. En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.
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