Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R251-31

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des activités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 4 : Dispositions particulières.
  6. Sous-section 1 : Agrément des activités.
IdentifiantLEGIARTI000024047048
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.

2. Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

3. Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024047048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.