1. Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R251-35
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Introduction et circulation du matériel.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
- Section 4 : Dispositions particulières.
- Sous-section 2 : Introduction et circulation du matériel.
IdentifiantLEGIARTI000006588436
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.