1. Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R251-39
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de protection.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
- Section 4 : Dispositions particulières.
- Sous-section 3 : Mesures de protection.
IdentifiantLEGIARTI000006588442
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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