Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R251-40

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures de protection.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 4 : Dispositions particulières.
  6. Sous-section 3 : Mesures de protection.
IdentifiantLEGIARTI000024047230
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève :

2. 1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;

3. 2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024047230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.