1. Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au renouvellement de l'autorisation du produit consécutif au renouvellement de l'approbation de la substance active qu'il contient si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, aucune décision n'est prise sur le renouvellement de l'autorisation avant son expiration.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R253-10-2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Conditions d'autorisation
- Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
IdentifiantLEGIARTI000030821810
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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