1. Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur.
2. La confidentialité ne s'applique pas :
3. 1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
4. 2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
5. 3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
6. 4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
7. 5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
8. 6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
9. 7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;
10. 8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
11. 9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
12. 10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
13. Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.