Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-15

Article transféré, en vigueur du 20 mai 2011 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Information et protection des données.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Information et protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000024047182
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur.

2. La confidentialité ne s'applique pas :

3. 1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

4. 2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;

5. 3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;

6. 4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;

7. 5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;

8. 6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;

9. 7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;

10. 8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

11. 9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;

12. 10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.

13. Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024047182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.