1. Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R253-18
Article transféré, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Information et protection des données.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Information et protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000023867906
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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