1. La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R253-19
Article transféré, en vigueur du 23 septembre 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Information et protection des données.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Information et protection des données.
IdentifiantLEGIARTI000006588496
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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