Article transféré, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 2 : Expérimentations
Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.
IdentifiantLEGIARTI000023867899
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
2. Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
3. Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
4. Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
5. Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.