Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-28

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Conditions d'autorisation
  6. Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle
IdentifiantLEGIARTI000030823496
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2015)Légifrance →

1. Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle.

2. Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

3. 1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ;

4. 2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ;

5. 3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030823496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.