Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-3

Article transféré, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Autorités compétentes et organismes consultatifs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Autorités compétentes et organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000023867929
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. I.-Les avis formulés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application des dispositions du présent chapitre comprennent :

2. 1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;

3. 2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;

4. 3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.

5. II.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :

6. -les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;

7. -les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ;

8. -les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;

9. -les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.

10. III.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :

11. -les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;

12. -les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;

13. -les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;

14. -les demandes de mention ;

15. -les demandes de changement de composition ;

16. -les demandes relatives aux produits génériques ;

17. -les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.

18. IV.-Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.

19. L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.

20. Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023867929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.