Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-32

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Permis d'expérimentation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Conditions d'autorisation
  6. Sous-section 5 : Permis d'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000033496598
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2016)Légifrance →

1. I. - Les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-38 et les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39 peuvent réaliser sans permis des essais ou expériences à des fins de recherche ou développement impliquant l'émission dans l'environnement :

2. - de quantités et sur des surfaces limitées de prototypes de produit phytopharmaceutique contenant de nouvelles substances actives ou de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulation de produits, dont ils sont propriétaires ou par des personnes placées sous leur contrôle ; ou

3. - d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation, nationale ou délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, pour un autre usage, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ; ou

4. - d'un produit légalement mis sur le marché dont la destination principale n'est pas d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire.

5. Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation.

6. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les essais et expériences peuvent être effectués, notamment les surfaces d'expérimentation autorisées, et les conditions dans lesquelles les personnes réalisant certains essais ou expériences impliquant l'émission dans l'environnement d'un produit phytopharmaceutique sont tenues d'en faire préalablement la déclaration.

Numérotation : Avant le 27 novembre 2016, ce texte figurait à l'article D253-32 (décret n° 2016-1595 du 24 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 20 mars 2007, le numéro R253-32 portait un autre texte (« Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques… »), devenu l'article D253-32 (décret n° 2012-755 du 9 mai 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033496598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.