1. Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants et, pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes, au moment de la transmission du rapport d'évaluation prévu à l'article D. 253-2. Le directeur général de l'agence est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R253-34
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Confidentialité, information et protection des données
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 2 : Confidentialité, information et protection des données
IdentifiantLEGIARTI000039643751
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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