RattachementSection 4 : Emballage, étiquetage et publicité
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité
IdentifiantLEGIARTI000026051783
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. I. ― Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont mis sur le marché et conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.
2. Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient assurées par l'emballage d'origine.
3. II. ― Les conditions d'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
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