Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-45

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Mesures de précaution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 6 : Mesures de précaution
IdentifiantLEGIARTI000046662735
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

2. Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

3. Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046662735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.