Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-45-2

Article en vigueur depuis le 16 avril 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Mesures de précaution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 6 : Mesures de précaution
IdentifiantLEGIARTI000053887257
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-45-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser :

2. 1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ;

3. 2° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8.

4. La décision sur la demande de délivrance de l'autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

5. II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation d'un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053887257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.