Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-46

Article en vigueur depuis le 16 avril 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Mesures de précaution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 6 : Mesures de précaution
IdentifiantLEGIARTI000053887903
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Tout produit phytopharmaceutique susceptible d'être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d'application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l'objet d'une approbation expresse à cet effet délivrée à l'issue d'une évaluation spécifique des risques conduite par l'Agence. Cette approbation est accordée par décision du directeur général de l'Agence ou, lorsque ces produits sont destinés à être appliqués par un aéronef sans personne à bord dans les conditions prévues au B du I bis ou au I ter de l'article L. 253-8, par le ministre chargé de l'agriculture.

2. II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente sur une demande d'approbation mentionnée au I vaut rejet de cette demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053887903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.