RattachementSection 6 bis : Phytopharmacovigilance
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033495496
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-46-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2016)Légifrance →
1. Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins :
2. 1° La qualité du déclarant ;
3. 2° Le cas échéant, toute information permettant de caractériser les populations humaines, animales ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ou l'apparition d'une résistance à ce produit, à l'exception des données à caractère personnel ;
4. 3° La nature du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné, si elle est connue ;
5. 4° La nature et les circonstances de l'effet indésirable constaté ou de la résistance.
6. Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises aux organismes désignés sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.