Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-46-6

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033495496
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-46-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2016)Légifrance →

1. Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins :

2. 1° La qualité du déclarant ;

3. 2° Le cas échéant, toute information permettant de caractériser les populations humaines, animales ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ou l'apparition d'une résistance à ce produit, à l'exception des données à caractère personnel ;

4. 3° La nature du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné, si elle est connue ;

5. 4° La nature et les circonstances de l'effet indésirable constaté ou de la résistance.

6. Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises aux organismes désignés sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033495496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.