1. L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 de déclarer toute information dont elle aurait connaissance relative à un incident, à un accident, à un effet indésirable ou à une résistance, lié ou susceptible d'être lié à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R253-46-8
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033495500
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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