Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-50

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Inspection et contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 8 : Inspection et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000026051744
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-50 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

2. ― date, heure et lieu du prélèvement ;

3. ― identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

4. ― nature et volume des échantillons prélevés ;

5. ― numéro d'identification des échantillons ;

6. ― marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

7. ― nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;

8. ― nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

9. Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026051744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.