Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-52

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Inspection et contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 8 : Inspection et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044910795
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-52 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article R. 250-1 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044910795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.