Article transféré, en vigueur du 23 septembre 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 3 : Autorisations de mise sur le marché
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
IdentifiantLEGIARTI000006588583
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 septembre 2006)Légifrance →
1. L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
2. 1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
3. 2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
4. 3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
5. Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
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