Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000006588609
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-66 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 septembre 2006)Légifrance →
1. Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
2. - date, heure et lieu du prélèvement ;
3. - identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
4. - nature et volume des échantillons prélevés ;
5. - numéro d'identification des échantillons ;
6. - marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
7. - nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
8. - nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
9. Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
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