1. Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R253-68
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000022359160
Texte parentLEGITEXT000006071367
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