Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-68

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000022359160
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022359160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.