Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000024047226
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-71 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →
1. Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
2. Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à l'agent ayant ordonné la destruction en application de l'article R. 253-69 une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
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