Article transféré, en vigueur du 20 mai 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000024047188
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →
1. Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
2. L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission européenne et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
3. L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
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