Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 5 : Dispositions pénales.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006588636
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-83 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mars 2007)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
2. 1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
3. 2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
4. 3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
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