Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 5 : Dispositions pénales.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006588638
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-84 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 septembre 2006)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
2. 1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
3. 2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
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