Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
IdentifiantLEGIARTI000023867967
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-90 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.
2. Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.
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