Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
IdentifiantLEGIARTI000023867964
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-91 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
2. Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.
3. Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.
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