Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
IdentifiantLEGIARTI000023867962
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-92 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2011)Légifrance →
1. L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture :
2. 1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
3. 2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
4. Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
5. Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.
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