1. Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R253-95
Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2009 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
IdentifiantLEGIARTI000020791390
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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