Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R254-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Certificats individuels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Conditions d'exercice.
  6. Sous-section 3 : Certificats individuels
IdentifiantLEGIARTI000033040873
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R254-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 254-9.

2. La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9.

3. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033040873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.