Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Conditions d'exercice.
Sous-section 3 : Certificats individuels
IdentifiantLEGIARTI000033040867
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R254-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9.
2. Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
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