1. Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-15, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R254-17
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Agrément des entreprises
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Conditions d'exercice.
- Sous-section 4 : Agrément des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000035664572
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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