RattachementSous-section 4 : Agrément des entreprises
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Conditions d'exercice.
Sous-section 4 : Agrément des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000030801638
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R254-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juin 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :
2. 1° A la certification délivrée à l'entreprise ;
3. 2° A l'organisme certificateur ;
4. 3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;
5. 4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.
6. Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs mentionnés au II de l'article R. 254-15-1.
7. Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.
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