Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 16 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000042436140
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R254-26-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :
2. 1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :
3. a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;
4. b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;
5. 2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;
6. 3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.
7. Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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