Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R254-26-7

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000054685682
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R254-26-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 254-1, les personnes physiques qui délivrent le conseil stratégique mentionné au II de l'article L. 254-6-4 :

2. 1° Justifient de l'une des compétences suivantes :

3. a) Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans les domaines de l'agronomie, des productions végétales, de l'environnement, de l'agro-écologie, de la gestion des ressources naturelles ou dans des domaines équivalents ;

4. b) Disposer d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique ;

5. 2° Participent de manière régulière à des actions de formation visant le maintien et l'acquisition de leurs compétences ;

6. 3° N'exercent aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1 ;

7. 4° Ne sont pas rémunérées sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques.

8. Le 3° du présent article n'est pas applicable aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d'affecter, à temps plein, à l'activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 pour l'exercice de cette activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054685682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.