Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R254-29

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Inspections et contrôles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 3 : Inspections et contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000024688975
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R254-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024688975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.