1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L. 254-10-1 de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour satisfaire à l'obligation notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 254-32 au titre d'une période donnée.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R254-42
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000048695754
Texte parentLEGITEXT000006071367
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