1. L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R255-18
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
- Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
- Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
IdentifiantLEGIARTI000030919801
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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