Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R255-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
  5. Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035416707
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R255-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035416707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.