1. Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R255-23
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
- Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
- Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000030919839
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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